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Regeste

Art. 15 al. 1, 1re phrase, et al. 2 de la loi COVID-19; art. 2 al. 3bis et art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans leur version en vigueur du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021); position assimilable à celle d'un employeur.
Un travailleur occupant simultanément une position assimilable à celle d'un employeur au sein de différentes sociétés n'a pas droit, pour chacune de ces activités, au montant maximal de l'allocation pour perte de gain selon l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (consid. 6).

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références

Article: Art. 15 al. 1, 1re