Regeste
Protection contre le bruit d'une nouvelle route; application quant au lieu des valeurs de planification (art. 25 LPE; art. 39 et 41 OPB ); allégements (art. 25 al. 3 LPE; art. 10 OPB); mesures préventives de limitation des émissions (art. 11 al. 2 LPE).
Lorsqu'un terrain est déjà construit, les valeurs de planification doivent être respectées dans les locaux à usage sensible au bruit existants (art. 41 al. 1 en relation avec l'art. 39 al. 1 OPB); contrairement à ce qui vaut pour les bien-fonds pas encore bâtis, les réserves d'utilisation possibles d'après le droit des constructions et de l'aménagement du territoire ne sont en principe pas prises en considération (art. 41 al. 2 let. a en relation avec l'art. 39 al. 3 OPB; consid. 3.4.2). Cette réglementation différente pour les terrains construits et non construits est conforme au principe de l'égalité de traitement (consid. 3.4.3).
Examen de l'admissibilité des allégements accordés (consid. 4) ainsi que de la possibilité de mesures préventives supplémentaires de limitation des émissions (consid. 5).
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