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Regeste

Art. 23e et 23h LPN; art. 7, 8, 9 al. 1, art. 23 al. 1 let. a-f, art. 24 let. b, 25, 26 al. 1 et art. 27 OParcs; classement de la zone centrale du Parc naturel périurbain du Jorat.
La création d'un parc naturel périurbain (ci-après: PNP) intervient par le biais d'une convention et l'adoption d'une charte. Le droit fédéral exige cependant une garantie contraignante - notamment par le biais de la planification - pour la zone centrale du PNP (consid. 2.4.1). L'intérêt public à la concrétisation du PNP, en particulier le classement de la zone centrale, suppose l'existence d'une zone de transition (art. 23h al. 3 LPN); cette zone ne doit en revanche pas nécessairement être concrétisée par la révision de la planification en vigueur (consid. 2.4.1 et 2.4.2), si cette dernière permet déjà de garantir sa conformité au droit fédéral (consid. 2.4.3). Exigence d'une garantie territoriale suffisante au niveau de la planification directrice cantonale pour la création d'un PNP (consid. 2.4.5).

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références

Article: Art. 23e et 23h LPN, art. 27 OParcs, art. 23h al. 3 LPN