Regeste
Art. 4 Cst; art. 24 LPE, 43 et 44 OPB; plan partiel d'affectation, protection contre le bruit.
Art. 88 OJ. Le propriétaire d'un fonds voisin a qualité pour recourir contre un plan d'affectation qui fixe ou aurait dû fixer les prescriptions relatives à la protection contre les immissions, tels les valeurs de planification et les degrés de sensibilité au sens des art. 24 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et 43 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) (consid. 3).
En vertu des art. 24 LPE et 3 al. 3 let. b LAT, un plan d'affectation ne peut être établi ou modifié que dans le respect du principe de la protection contre le bruit, ce qui implique la détermination des valeurs de planification (art. 24 al. 1 LPE) et des degrés de sensibilité (art. 43 OPB) conformément à la procédure prévue par l'art. 44 OPB (consid. 4).