Regeste
Art. 28 al. 2 et art. 5 al. 1 LAI , art. 27 RAI (selon leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) ainsi qu'art. 27bis al. 1 RAI (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003); art. 16 LPGA, art. 5 al. 1 LAI (entré en vigueur le 1er janvier 2003); art. 8 al. 3 LPGA, art. 28 al. 2bis et 2ter LAI ainsi qu' art. 27 et 27bis RAI (selon leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004); prise en considération lors de l'évaluation du degré d'invalidité selon la méthode mixte des effets réciproques entre les champs d'activité lucrative et ménagère.
L'incapacité d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir les travaux habituels (au sens de l'art. 27 RAI [selon sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004]) résultant des efforts consentis dans l'autre domaine d'activité ne peut être prise en considération qu'à certaines conditions spéciales (consid. 7).
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art. 27 RAI,
Art. 28 al. 2 et