Regeste
Art. 13 al. 1 LPGA en liaison avec l'art. 42 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003), ainsi qu'avec l'art. 39 al. 1 et l'art. 42 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004); art. 25 al. 2 CC; notion de domicile en tant que condition du droit à une rente extraordinaire et une indemnité pour impotent de l'assurance-invalidité.
En ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la notion de domicile "selon les art. 23 à 26 du code civil" auquel renvoie l'art. 13 al. 1 LPGA n'inclut pas, contrairement à son texte clair, celle de domicile dérivé des personnes sous tutelle au sens de l'art. 25 al. 2 CC (confirmation de la jurisprudence publiée aux
ATF 130 V 404
; consid. 2 et 4).
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Referenzen
BGE: 130 V 404
Artikel: Art. 13 al. 1 LPGA, art. 25 al. 2 CC, art. 42 al. 1 LAVS, art. 42 al. 1 LAI