Regeste
En cas de délits de résultat commis par négligence, lorsqu'un grand intervalle de temps s'écoule entre l'activité coupable et le résultat constitutif de l'infraction, l'expression "infraction commise" au sens de l'art. 12 al. 3 OAVI doit s'entendre comme la réalisation des éléments constitutifs subjectifs et objectifs de l'infraction. Ainsi, l'application dans le temps des dispositions sur l'indemnisation et la réparation morale aux victimes ne dépend pas uniquement du comportement contraire au devoir de vigilance, mais bien plutôt du moment où en survient le résultat constitutif de l'infraction (consid. 5).