Regeste
Loi sur les cartels. Concurrence déloyale.
1. Le Tribunal fédéral examine d'office, en instance de réforme, s'il y a chose jugée. Le juge cantonal peut-il faire dépendre l'examen de cette question du fait qu'une exception a été soulevée? Question laissée indécise (consid. I/1a). Identité des prétentions ou faits nouveaux? Allégation et preuve (consid. I/1b). Identité des parties (consid. I/1c)?
2. Art. 4 al. 1 LCart. Entrave notable dans l'exercice de la concurrence: signification de cette exigence d'après le sens et le but de la loi (consid. I/2a et b). Circonstances dans lesquelles une interdiction de livrer doit être qualifiée d'entrave notable, en raison de ses effets sur la liberté d'action de la personne touchée (consid. I/2c).
3. Art. 5 al. 2 lettres c et e LCart. Motifs justifiant la mesure cartellaire: circonstances de fait déterminantes, intérêts dignes de protection et principes généraux (consid. I/3a et b). Droit d'une partie à ce que les circonstances entrant en considération dans la comparaison des intérêts soient mieux élucidées (consid. I/3c).
4. Art. 36 al. 2 et 46 OJ . Estimation de la valeur litigieuse par le juge cantonal; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. II/1).
5. Art. 1 al. 2 lettre a LCD. Circonstances dans lesquelles des allégations osées, parues dans des textes publicitaires, ne peuvent pas être considérées comme inutilement blessantes (consid. II/2).