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Regeste

Art. 12 Cst.; principe de la subsidiarité; droit constitutionnel à l'aide dans les situations de détresse en cas de défaut de collaboration à l'instruction médicale pour évaluer le droit aux prestations de l'assurance-invalidité; abus de droit.
Portée de l'art. 12 Cst. et compétence des cantons en matière d'aide sociale (consid. 5).
Il est inadmissible de restreindre le droit à l'aide dans les situations de détresse; rappel de la jurisprudence sur le principe de la subsidiarité (consid. 10.1). Le principe de la subsidiarité ne s'applique pas en cas de défaut de collaboration à l'instruction médicale pour évaluer le droit aux prestations de l'assurance-invalidité dans la mesure où un tel droit - s'agissant de la nature et de l'étendue des prestations éventuellement octroyées - est seulement hypothétique et où la personne intéressée se trouverait dans l'intervalle quand même dépourvue des moyens nécessaires pour sa propre subsistance (consid. 10.2).
Considérations sur l'abus de droit en matière d'aide dans les situations de détresse (consid. 11.1). Dans le cas particulier, les critères pour retenir un comportement abusif ne sont pas réalisés, de sorte que la question de savoir si la protection de l'art. 12 Cst. peut être niée sur cette base peut demeurer indécise (consid. 11.2). Il est donc contraire à l'art. 12 Cst. de nier l'aide dans les situations de détresse (au sens du strict nécessaire) dans un tel contexte; discussion sur d'éventuelles autres sanctions (par exemple: versement de prestations en nature; obligations ou contraintes assorties de la menace d'une sanction pénale; mesures prévues par le droit cantonal applicable en cas de comportement récalcitrant de la personne dans le besoin) (consid. 11.3).

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Article: Art. 12 Cst.