Regeste a
Fixation de la peine pécuniaire; montant du jour-amende; art. 34 al. 2 et art. 380 CP .
Lorsque la personne condamnée à une peine pécuniaire fait l'objet d'une mesure, il y a lieu de déterminer, pour établir son revenu net, si les frais d'exécution de cette dernière sont à sa charge ou à celle du canton, en application de l'art. 380 CP (consid. 1.3).
Une peine pécuniaire ne peut plus être considérée comme symbolique lorsque le montant du jour-amende n'est pas inférieur à 10 francs, pour les auteurs les plus démunis (précision de la jurisprudence; consid. 1.4).
Regeste b
Sursis et mesure thérapeutique institutionnelle; art. 42 al. 1 et art. 59 CP .
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle exclut l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (consid. 2).