Regeste
Violation d'une servitude foncière (art. 737 CC).
1. Celui qui érige une construction contraire à une servitude foncière ne peut pas exiger qu'elle soit maintenue par application analogique de l'art. 674 CC concernant les constructions empiétant sur fonds d'autrui, à moins que le propriétaire du fonds dominant n'ait permis, ne serait-ce que tacitement, la construction violant son droit réel limité ou que son opposition ne se révèle d'une autre façon comme un abus de droit (consid. 2 et 3).
2. Inadmissibilité du moyen tiré du fait que la servitude n'a été violée qu'à la suite d'une erreur de l'entrepreneur chargé des travaux (consid. 4).