Regeste
Naturalisation facilitée (art. 28 LN); résidence (art. 36 LN).
1. La condition relative à la minorité, prévue à l'art. 28 al. 1 LN, doit être réalisée lors du dépôt de la requête (consid. 1).
2. Le requérant doit résider en Suisse, au sens de l'art. 28 al. 1 lettre a LN, non seulement lors du dépôt de la requête, mais également pendant toute la durée de la procédure de naturalisation et au moment de la décision de première instance (consid. 2a).
3. Notion de résidence au sens des art. 28 al. 1 lettre a et 36 LN (consid. 2b).