Regeste
Art. 95 al. 1 LACI, art. 30 OACI, art. 74quater RAI, art. 58 PA. Tant que des prestations accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle, n'ont pas acquis force de chose décidée, l'administration peut revenir sur leur octroi, sans que soient réalisées les conditions qui président à la révocation des décisions administratives (reconsidération ou révision procédurale).
Art. 24 al. 1 LACI. Un gain intermédiaire tiré d'une activité accessoire indépendante au sens de cette disposition est réputé réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire.