Regeste
Isolement cellulaire et traitement médicamenteux au cours de l'exécution d'une mesure; art. 90 CP, art. 3 CEDH, art. 10 et 36 Cst.
L'art. 90 al. 1 let. b CP constitue une base légale suffisante pour prononcer l'isolement d'une personne dangereuse exécutant une mesure prévue aux art. 59-61 CP (consid. 3.1).
Un isolement social relatif, à savoir la privation de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de protection, ne constitue pas un traitement dégradant ou inhumain au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 3.2).
Examen de la proportionnalité d'un isolement prolongé par rapport à une médication forcée (consid. 3.3).