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Regeste

Art. 144 CP.
1. L'infraction préalable doit être consommée avant que commence l'activité constitutive de recel (consid. 1).
2. La connaissance de l'infraction préalable doit exister, s'agissant de dissimulation, non pas déjà lors de l'acquisition éventuelle, mais au moment où l'on dissimule la chose (consid. 3 b).
3. Celui qui, de par la bonne foi, a acquis la chose en propriété selon les art. 714/933 CC ne se rend pas coupable de recel lorsqu'il la dissimule (consid. 4 a).

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Article: Art. 144 CP