Regeste
Art. 116 Cst. et 37 al. 3 OJ. Langue de l'arręt du Tribunal fédéral.
Lorsque le Tribunal fédéral statue sur un recours formé par une commune ou une personne de langue romanche contre une décision rendue par une autorité du canton des Grisons, son arręt est rédigé en romanche (rumantsch grischun).