Regeste
Quand il s'agit d'appliquer l'art. 24 al. 2 OLAA, c'est-à-dire lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident, la limitation, dans le cas d'un travailleur saisonnier, de la conversion du salaire à la durée normale de l'activité saisonnière au sens de l'art. 22 al. 4, troisième phrase, OLAA, reste applicable.