Regeste
Procédure de revendication. Art. 106 à 109 LP.
1. For déterminé par le droit cantonal. Compétence du Tribunal fédéral pour résoudre des conflits de juridictions entre cantons ( art. 5 et 113 al. 1 ch. 2 Cst. ). Quelle voie de droit doit-on suivre, dans une affaire civile, pour soumettre un tel conflit au Tribunal fédéral? Le recours en réforme (selon les art. 48 et 49 OJ ), le recours en nullité (art. 68 al. 1 lit. b OJ), la réclamation (art. 83 lit. b OJ) ou le recours de droit public (art. 84 al. 1 lit. d OJ)? La question est réservée. Il n'y a pas conflit négatif de compétence lorsque le tribunal saisi par le demandeur, en raison de la connexité et pour éviter un tel conflit, interprète extensivement la disposition cantonale qui ne reconnaîtrait en soi sa compétence que pour une partie du litige et se déclare compétent pour l'ensemble (consid. 1).
2. Si le créancier a laissé se prescrire l'action fondée sur l'art. 109 LP ou s'il ne l'a pas introduite régulièrement, - et qu'il n'ait pas obtenu dès lors un jugement au fond -, il lui reste la possibilité d'engager une nouvelle poursuite et d'ouvrir régulièrement uneaction de même contenu. Rejet de l'exception de chose jugée (consid. 2).