Regeste
Art. 4 Cst.; art. 1er de la loi neuchâteloise sur l'exercice des professions médicales.
Il n'est pas arbitraire d'interpréter l'art. 1er de la loi neuchâteloise sur l'exercice des professions médicales en ce sens qu'elle concerne toute activité professionnelle consistant à poser un diagnostic ou à soigner, même si la méthode adoptée ne suit pas les sentiers de la médecine classique (in casu la "réflexologie").