Regeste
Art. 132 al. 1 LP; fixation du mode de réalisation.
Lorsque l'autorité cantonale de surveillance est requise de fixer le mode de réalisation conformément à l'art. 132 LP, elle doit se limiter à cette question. Elle n'a rien à fixer quant à la distribution d'un produit éventuel, ni quant à la prise en considération de créanciers et de séries de saisie.