Regeste
Art. 41 LAI et ch. 357.1 al. 1 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence.
Lorsque l'autorité de surveillance donne des instructions nouvelles, les décisions prises conformément aux instructions antérieures peuvent ętre adaptées pour l'avenir ŕ la pratique nouvelle si celle-ci est favorable aux administrés.
Dans le cas contraire, un droit acquis doit, en principe, ętre reconnu ŕ l'assuré.