Regeste a
Par renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP, la CLaH 96 s'applique, à titre de droit national, dans les causes présentant un lien avec des Etats non contractants (consid. 2.1.1-2.1.3). Lorsqu'aucune disposition de cette convention ne permet de fonder un for en Suisse, le juge doit examiner s'il peut fonder sa compétence sur l'art. 85 al. 3 LDIP (consid. 2.1.4).
Regeste b
Si des circonstances nouvelles au sens de l'art. 134 CC impliquent d'entrer en matière sur une requête de modification du jugement de divorce ayant pour objet la question de l'autorité parentale, le juge qui statue après l'entrée en vigueur du nouveau droit doit examiner d'office s'il y a lieu d'opter pour l'autorité parentale conjointe; peu importe à cet égard la date à laquelle le divorce avait été prononcé. Rappel des critères permettant d'attribuer, exceptionnellement, l'autorité parentale exclusive (consid. 3).
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