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Regeste

Défauts juridiques d'une machine vendue à Milan par une maison italienne à un client suisse qui entendait l'utiliser à Genève. Suppression de la garantie. Art. 197 et 199 CO.
1. Le juge tessinois n'applique pas d'office le droit étranger; en matière contractuelle, où l'application de ce droit n'est pas prescrite de façon impérative, cette pratique ne viole pas le droit fédéral (consid. 1).
2. Défauts juridiques de la machine du fait que son installation électrique n'est pas conforme aux prescription des Services industriels genevois (consid. 3 litt. b).
3. Suppression tacite de la garantie en raison de défauts juridiques du fait que la machine a été offerte et vendue en Italie par une maison qui n'a en Suisse ni succursales ni agences et qui n'était pas tenue de connaître les prescriptions genevoises (consid. 4).
4. "Attention suffisante" que l'acheteur doit observer (consid. 5).
5. La garantie en raison des défauts ne confère à l'acheteur que le choix entre l'action rédhibitoire et l'action minutoire (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 197 et 199 CO