Regeste
Examen de la capacité de l'administrateur de la faillite étranger de conduire un procès, en tant que défendeur reconventionnel, lorsque la demande reconventionnelle tend à obtenir la remise de fonds, situés à l'étranger, que la demanderesse reconventionnelle a apportés dans la masse en faillite sur la base d'une convention conclue avec l'administrateur de la faillite pour régler des prétentions révocatoires (consid. 4).
L'art. 6 par. 3 de la Convention de Lugano ne s'applique pas à la demande reconventionnelle examinée en l'espèce; celle-ci, trouvant sa cause dans le droit des faillites, tombe sous le motif d'exclusion de l'art. 1 par. 2 let. b CL. La compétence des tribunaux suisses ne peut pas non plus être fondée sur l'art. 8 LDIP (consid. 5).