Regeste
Art. 15 al. 3 et art. 66 al. 4 ch. 3 LP ; notification d'un acte de poursuite à l'étranger.
La notification par publication d'un acte de poursuite au débiteur domicilié à l'étranger, telle qu'elle est prévue à l'art. 66 al. 4 ch. 3 LP, ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement (consid. 4).
Le Tribunal fédéral ne peut être requis par la voie d'un recours fondé sur l'art. 19 al. 1 LP de donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance (consid. 5).