148 V 397
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 6, art. 7, art. 8 al. 1, art. 21 al. 4 LPGA; art. 8 al. 1 et al. 3, art. 12 al. 1, art. 22 al. 1, art. 28 al. 1 let. b et let. c, art. 28 al. 2 LAI; mesures médicales, incapacité de travail, incapacité de gain, rente d'invalidité, obligation de diminuer le dommage.
Conformément à l'art. 28 al. 1 let. c LAI, le droit à une rente d'invalidité ne peut prendre naissance que si, à l'issue de la période d'attente d'une année, une incapacité de gain, respectivement une invalidité, donnant droit à une rente survient. A cet égard, la loi ne présente pas de lacune qui nécessiterait d'être comblée par le Tribunal fédéral (consid. 5 et 6).
L'intimé n'était pas invalide puisque sa capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales. On ne voit pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure, de sa propre initiative, de renoncer à la consommation d'alcool et de drogue et de prendre les médicaments nécessaires au traitement du trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité (TDAH). Les démarches nécessaires à la réadaptation par soi-même en tant qu'expression de l'obligation générale de diminuer le dommage passent non seulement avant la rente mais également avant le droit aux mesures de réadaptation prévues par la loi (consid. 7).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 6, art. 7, art. 8 al. 1, art. 21 al. 4 LPGA, art. 28 al. 2 LAI, art. 28 al. 1 let