Regeste
Le dommage visé par l'art. 41 CO ne peut consister que dans une diminution du patrimoine (consid. 4 a).
L'atteinte à des intérêts affectifs ne peut donner lieu à réparation que si les conditions de l'art. 49 CO sont remplies (consid. 4 b). C'est le cas même si l'atteinte résulte de l'inexécution d'un mandat conféré précisément pour la sauvegarde de cet intérêt (consid. 4 c).