Regeste
Il n'existe aucune règle (art. 157 CPC) sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus injustifié de collaborer.
Même si la partie invoque la violation de l'art. 157 ou de l'art. 164 CPC, cela ne change rien au fait que le résultat de l'appréciation des preuves par l'instance précédente lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Conditions pour critiquer les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 97 LTF) et notion d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves (consid. 2.3).