Regeste
Frais d'entretien et prestations supplémentaires du bailleur (art. 15 al. 1 lettre b AMSL, 9-10 OSL).
Les frais d'entretien destinés au maintien de l'état approprié à l'usage de la chose louée (art. 254 al. 1 CO) ne peuvent fonder une augmentation de loyer que s'il y a hausse de coûts au sens des art. 15 al. 1 lettre b AMSL et 9 al. 1 OSL. En cas d'importantes réparations, seule une part de 50 à 70% des frais qu'elles causent peut être répercutée sur les loyers, selon l'art. 10 al. 1 OSL; le solde reste à la charge du bailleur (consid. 3a).
Critères applicables pour déterminer l'importance de la part qui peut être répercutée et l'augmentation de loyer justifiée selon l'art. 10 OSL (consid. 3b et c).