Regeste
Art. 13 al. 1 et art. 14 al. 1 let. a LAI ; art. 2 al. 3 OIC; art. 42 et 42ter al. 3 LAI ; mesures médicales en cas d'infirmités congénitales.
Des dispositions en vue de soins à domicile, dont la mise en oeuvre ne nécessite pas de qualification professionnelle du point de vue médical, ne constituent pas des mesures médicales au sens de l'art. 13 al. 1 en liaison avec l'art. 14 al. 1 let. a LAI et l'art. 2 al. 3 OIC, mais elles ouvrent droit, le cas échéant, à une allocation pour impotent et à un supplément pour soins intenses (consid. 7 et 10).