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Regeste

Art. 16a al. 3 LAT; art. 38 OAT; obligation d'adopter une planification d'affectation pour l'établissement d'une zone agricole spéciale ou d'agriculture intensive.
Genèse de l'art. 16a al. 3 LAT et définition de la zone agricole spéciale (consid. 2.4). Il appartient aux cantons de définir les exigences et les critères applicables à la délimitation des zones agricoles spéciales dans leur législation et/ou dans le plan directeur cantonal (art. 38 OAT) (consid. 2.5.1). Pour la détermination et l'affectation concrète de terrains à la zone agricole spéciale, l'art. 16a al. 3 LAT exige encore l'adoption d'une planification d'affectation (consid. 2.5.2-2.5.4), en droit genevois, un plan localisé agricole (consid. 2.5.5). A défaut, les constructions allant au-delà de ce qu'autorise le développement interne (art. 16a al. 2 LAT) demeurent contraires à la zone agricole (consid. 2.6).

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Referenzen

Artikel: Art. 16a al. 3 LAT, art. 38 OAT, art. 16a al. 2 LAT