Regeste
Servitude foncière. Constitution. Radiation.
1. L'action en rectification du registre foncier (art. 975 CC) qui tend à la réinscription d'une servitude prétendument radiée à tort estelle soumise à un délai? (consid. 2 a).
2. Les restrictions à la propriété foncière qui résultent du droit public cantonal (art. 702 CC) peuvent-elles porter atteinte aux servitudes constituées antérieurement selon le droit privé fédéral? (consid. 2 b).
3. L'inscription au feuillet du fonds dominant, prescrite par l'art. 968 CC, est-elle nécessaire pour constituer une servitude foncière? Question non résolue (consid. 3).
4. Eléments nécessaires du contrat constitutif de servitude, notamment quant à la volonté des parties de constituer un droit réel et quant à la détermination du bénéficiaire ( art. 730 et 732 CC ).
Interprétation de la clause d'un contrat de vente qui restreint le droit de bâtir sur la parcelle vendue (consid. 4).
4. A quelles conditions la prescription acquisitive ordinaire s'applique-t-elle aux servitudes foncières ( art. 661 et 731 al. 3 CC )? (consid. 5).