Regeste
Recours en réforme; observation du délai (art. 54 OJ) lorsque l'acte de recours est remis à un bureau de poste étranger (art. 32 al. 3 OJ).
Le délai est observé si l'acte parvient au destinataire en Suisse avant son expiration; il en est de même lorsqu'il est établi que l'acte a été reçu, pendant le délai, par la poste suisse. Le fardeau de la preuve incombe à l'expéditeur.