Regeste
Art. 308 al. 1 CP.
Le témoin qui rectifie sa fausse déclaration après que des tiers l'y ont poussé à plusieurs reprises en lui laissant entrevoir des difficultés sérieuses - peu importe lesquelles - s'il ne se rétracte pas, n'agit pas de son propre mouvement (consid. 2).