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Regeste

Art. 90 LCR.
Disposition générale et abstraite, l'art. 90 LCR doit être complété, pour trouver application, par les règles concrètes de circulation qui ont été violées (consid. 1).
Art. 27 al. 1 LCR et 52 al. 1 OSR.
En matière de signalisation routière, la décision de l'autorité, d'une part, et le signal ou la marque, d'autre part, constituent une unité: la première ne déploie ses effets que si - et aussi longtemps que - elle est visiblement exprimée sur la chaussée même, sous la forme de la signalisation appropriée (consid. 2).

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références

Article: Art. 90 LCR, Art. 27 al. 1 LCR