Regeste
Domicile de la femme mariée. For de l'action en divorce.
Lorsque l'épouse, se trouvant dans une des situations prévues à l'art. 170 CC, s'est constitué ailleurs une demeure séparée dans le sens de l'art. 23 al. 1 CC, elle y a son domicile et là seulement (art. 25 al. 2 en relation avec art. 23 al. 2 CC); celui-ci est déterminant pour elle-même et pour les tiers; il constitue notamment le for d'une action en divorce qu'elle envisage (art. 144 CC; consid. 1).
Si une action en divorce intentée à ce for est rejetée parce que la vie commune n'est pas devenue insupportable pour la demanderesse (art. 142 al. 1 CC), la question n'est pas résolue pour autant de savoir s'il existe encore des motifs de suspendre la vie commune en vertu de l'art. 170 al. 1 CC (consid. 3).