Regeste
Résiliation d'un contrat générateur d'obligations de longue durée fondé sous l'empire de l'ancien droit cantonal. Chose jugée. Art. 19 et 20 CO . Un contrat de livraison d'énergie en vertu duquel la commune livre du courant à un gros consommateur à des prix de faveur n'est pas contraire à l'ordre public (consid. 5).
Art. 2 et 27 CC . La commune peut dénoncer un contrat de livraison d'énergie conclu pour une durée indéterminée en se fondant non pas sur l'art. 27 CC, mais sur l'art. 2 CC (consid. 7).
Contrat mixte. Application analogique des principes valables pour des contrats synallagmatiques.
Art. 2 Tit. fin. CC. Des prescriptions établies dans l'intérêt des moeurs sont aussi applicables à des contrats conclus sous l'empire de l'ancien droit cantonal (consid. 3).
Chose jugée. Identité de conclusions individualisées ayant la même teneur? Question laissée ouverte. Il n'y a pas chose jugée lorsque les conclusions à comparer ont un contenu différent ou que des faits nouveaux importants sont survenus depuis le précédent procès (consid. 4).
Art. 2 al. 2 CC. Clausula rebus sic stantibus. Conditions et conséquences juridiques de l'intervention du juge (consid. 6).
L'obligation de livrer du courant peut être dénoncée pour l'époque où arrive à terme la concession hydraulique délivrée à titre de contreprestation (consid. 9).
Art. 74 al. 2 des dispositions transitoires de la L UFH. La durée d'une concession de droit d'eau accordée avant le 25 octobre 1908 se détermine selon le droit cantonal alors applicable (consid. 10).