Regeste
- L'art. 97 al. 2 LAVS est applicable par analogie dans le domaine de l'assurance-chômage; aussi, les jugements incidents concernant l'octroi ou le refus de l'effet suspensif rendus dans cette matière sont-ils fondés sur le droit fédéral.
- L'effet suspensif accordé par une juridiction cantonale à un recours contre une décision concernant la suspension du droit aux prestations entraîne dans tous les cas un préjudice irréparable pour l'administration de l'assurance-chômage, du moment qu'en cas de procès, les jours de suspension ne pourraient pratiquement pas être imputés, la suspension devenant caduque après six mois, aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI. Cette disposition légale exclut l'octroi de l'effet suspensif en cas de recours contre une décision de suspension du droit à l'indemnité (changement de jurisprudence).