Regeste
Mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC); art. 72 al. 1, art. 90, 98, 99 al. 1, art. 106 al. 2 LTF.
Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est rendu en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (consid. 2).
Nova (consid. 3).
Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (consid. 4).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF; seule peut donc être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels (consid. 5).
Il résulte de l'art. 106 al. 2 LTF que le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi des droits constitutionnels auraient été violés (consid. 6).
Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complément des constatations de fait n'entrent en considération que si la juridiction cantonale a violé des droits constitutionnels (consid. 7.1).