Regeste
- Le terme "mois" désigne les mois de cotisation à l'art. 37 al. 2 OACI, mais les mois civils à l'art. 37 al. 3bis OACI.
- L'art. 37 al. 3bis OACI suppose que les variations de salaire sont dues à un motif particulier, propre au genre de contrat de travail.
- Dans la mesure où la fixation de la période de référence selon l'art. 37 al. 3 OACI (en relation avec l'art. 11 OACI) conduirait à un résultat contraire à la Constitution (art. 34novies Cst.), on doit admettre l'existence d'une lacune improprement dite, que le juge est appelé à combler.
- Ne viole pas le droit fédéral le fait de ne pas prendre en considération au nombre des douze derniers mois, au sens de l'art. 37 al. 3bis OACI, les mois au cours desquels l'assuré n'a pas exercé d'activité.
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art. 37 al. 3bis OACI,