Regeste
Art. 341 al. 3 et art. 389 cum art. 405 al. 1 CPP; audition du prévenu en procédure d'appel orale; obligation de l'autorité d'appel de procéder à l'administration des preuves.
L'art. 389 al. 1 CPP ne trouve application qu'en cas d'administration des preuves conforme aux règles de procédure. L'administration de preuves et de preuves complémentaires au sens des art. 389 al. 2 et 3 CPP doit être entreprise d'office et ne nécessite pas qu'une partie en fasse la demande (consid. 1.4.1).
L'art. 341 al. 3 CPP s'applique en principe également à la procédure d'appel orale. L'art. 389 CPP n'implique pas qu'il soit renoncé à auditionner le prévenu aux débats d'appel au motif qu'il aurait été interrogé sur les faits de la cause et sa personne en procédure de première instance (consid. 1.4.2).