Regeste
Art. 147, art. 223 al. 1, art. 234 al. 1 et art. 245 al. 1 CPC ; défaut en procédure simplifiée.
Lorsque le défendeur attrait dans une procédure simplifiée fait défaut aux débats prévus par l'art. 245 al. 1 CPC sans être excusé, le tribunal doit tenir l'audience en l'absence du défaillant, et non pas citer les parties à une nouvelle audience en application analogique de l'art. 223 al. 1 CPC (consid. 2).