Regeste
La taxation d'impôts cantonaux repose en principe exclusivement sur le droit public cantonal indépendant; en cas de violation de règles du droit fédéral, seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violation de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 2a).
Compatibilité du droit des pauvres genevois (art. 443 ss LCP) avec les art. 41ter al. 2 Cst. et 2 OTVA: l'art. 2 OTVA n'a pas de portée propre par rapport à l'art. 41ter al. 2 Cst. Une éventuelle violation de cette réglementation tombe sous le coup de l'art. 2 Disp. trans. Cst. et ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, du moment que la décision attaquée repose sur du droit cantonal indépendant et non sur du droit administratif fédéral (consid. 2b).
L'action de droit administratif n'est plus recevable s'agissant de l'exonération de contributions publiques cantonales. Le renvoi de l'art. 2 OTVA à l'art. 116 OJ ne concerne dès lors que les litiges entre autorités (consid. 2c).