150 I 39
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Regeste

Art. 38 Cst./ZH; § 1 et 16 de la loi zurichoise sur l'Université; § 11 al. 1 lit. c, al. 3 et 4 de l'ordonnance sur les mesures disciplinaires de l'Université de Zurich; mesures disciplinaires en la forme de prestations en argent jusqu'à Fr. 4'000.-; autonomie de l'Université de Zurich; exigence de la base légale.
Objet de la procédure (consid. 3). Fondements légaux de l'autonomie de l'Université; considérations de l'autorité précédente (consid. 4). Des prestations en argent jusqu'à Fr. 4'000.- constituent des mesures disciplinaires graves à l'encontre des étudiants respectivement des règles importantes au sens de l'art. 38 al. 1 Cst./ZH, qui doivent trouver leur fondement dans une base légale au sens formel. Une délégation à l'Université fondée sur l'art. 38 al. 2 Cst./ZH est exclue (consid. 5). Pas de violation de l'autonomie de l'Université (consid. 6). Le Tribunal fédéral ne peut pas édicter une disposition de substitution à la place du législateur cantonal (consid. 7). Rejet du recours de l'Université dans la mesure où il est recevable; frais et dépens (consid. 8).

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Referenzen

Artikel: Art. 38 Cst./ZH, art. 38 al. 1 Cst./ZH, art. 38 al. 2 Cst./ZH