Regeste
Demande d'information d'un journaliste concernant des inscriptions dans le système d'information Schengen (SIS) le concernant.
L'Office fédéral de la police (fedpol) décide de la communication d'informations conformément aux art. 8 et 9 LPD en lien avec l'art. 58 de la décision SIS II ou l'art. 41 du règlement SIS II. Si la demande concerne des signalements d'autres Etats membres, l'autorité signalante doit d'abord avoir la possibilité de prendre position (consid. 2). Cependant, fedpol doit examiner lui-même si le but du signalement justifie le refus de fournir des informations et les restrictions associées au droit fondamental à l'autodétermination informationnelle (art. 13 Cst.; art. 8 CEDH), à la liberté de la presse (art. 10 CEDH et art. 17 Cst.) et à la protection juridique, sans être lié par la prise de position de l'Etat signalant (consid. 6). Renvoi à fedpol afin d'obtenir de l'Etat signalant des informations supplémentaires sur la nature, l'objet et la durée de l'enquête en cours.