Regeste
Décisions imposant à des personnes de quitter un endroit et de s'en tenir éloignées; art. 7, 8, 10, 22 et 36 Cst.
Base légale en droit cantonal pour des mesures temporaires d'expulsion et d'éloignement (consid. 2).
Les intéressés ne peuvent rien déduire, en leur faveur, de la seule invocation de la garantie de la dignité humaine (art. 7 Cst.); ils peuvent se prévaloir de la liberté de réunion (art. 22 Cst.), de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), de l'interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) et de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.; consid. 5).
Admission du caractère suffisamment précis de la norme légale (consid. 6).
Reconnaissance de l'intérêt public et de la proportionnalité des décisions d'expulsion et d'éloignement (consid. 7).
Absence de violation de l'interdiction de discrimination (consid. 8).