Regeste
L'art. 11 de l'arrêté AOC prohibant le coupage sans déclaration et l'ouillage pour les vins d'appellation d'origine contrôlée repose sur une base légale suffisante et ne viole pas l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 4).
L'interdiction de l'ouillage répond à un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité selon l'art. 31 Cst. (consid. 5); elle n'est enfin pas constitutive d'une inégalité de traitement par rapport aux autres cantons viticoles (consid. 6).