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Regeste

Art. 104 al. 2 CPP; autre autorité à qui la qualité de partie peut être reconnue.
La notion d'autorité selon l'art. 104 al. 2 CPP doit, en principe, être comprise dans un sens restrictif. Il n'est pas déterminant de savoir si l'entité est organisée selon le droit public ou le droit privé. Bien plutôt, il est décisif qu'il lui ait été confié l'accomplissement d'une tâche de droit public incombant à la collectivité, qu'à cette occasion, elle bénéficie de compétences souveraines, que la gestion et la comptabilité pour ses tâches publiques soient placées sous la surveillance de l'Etat, que, partant, l'entité soit suffisamment liée à la collectivité et que son activité relevant du droit public soit financée par l'Etat (consid. 2).

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références

Article: Art. 104 al. 2 CPP