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Regeste

Protection de la situation acquise s'agissant de constructions sises dans l'espace réservé aux eaux, hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone (art. 41c al. 2 OEaux; art. 24c LAT).
La garantie de la situation acquise prévue par l'art. 41c OEaux s'applique de manière autonome par rapport à l'art. 24c LAT (contrairement à ce que relève l'arrêt 1C_345/2014 du 17 juin 2015 consid. 4). Elle s'inspire de la garantie constitutionnelle de la situation acquise et permet le maintien de constructions, la poursuite de leur utilisation et leur entretien ainsi que des modifications qui n'affectent pas les fonctions de l'espace réservé aux eaux. En revanche, elle ne permet pas l'agrandissement ou la reconstruction de bâtiments sis dans l'espace réservé aux eaux, hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone (consid. 9).

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referenza

Articolo: art. 24c LAT, art. 41c al. 2 OEaux, art. 41c OEaux