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Regeste

Art. 9 LPGA; art. 42 al. 1 et 2 LAI; art. 37 al. 1-3 RAI; impotence; droit à l'allocation pour impotent.
Si une personne assurée ne peut accomplir un acte ordinaire de la vie que d'une manière inhabituelle ou au prix d'un effort déraisonnable, on ne peut pas encore en déduire directement qu'elle a besoin d'aide et donc qu'elle est impotente au sens de l'art. 9 LPGA. Il est bien plutôt nécessaire que la personne assurée puisse accomplir l'acte de la vie en question avec l'aide d'un tiers d'une manière qui, par rapport à l'exercice autonome, corresponde aux usages habituels, respectivement implique moins d'efforts (consid. 4.3.2).

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referenza

Articolo: Art. 9 LPGA, art. 42 al. 1 et 2 LAI, art. 37 al. 1-3 RAI